FENETRE SUR COUR

 

Chers Correspondants,

 

Le concept d’ « exécution provisoire » est entré dans tous les foyers français, depuis que les médias s’en sont emparés dans le cadre du procès de Marine Le Pen. Les non-juristes ont eu l’occasion d’évaluer combien la notion du « provisoire » flirte parfois avec le « définitif ». De là à les confondre, il n’y a qu’un pas. Bandelaire, dans un texte de 1867, écrit : « J’aime à imaginer un art dans lequel le caractère de durée serait remplacé par le provisoire. » Le professeur Paul AMSELEK, dans sa passionnante « enquête sur la notion de provisoire », tente d’établir que le terme « provisoire » et spécifique, et se distingue du « définitif ». Le provisoire juridique et judiciaire évoque une solution d’attente adoptée par un juge. Mais en attendant le définitif, le terme final, proprement « décisif », il y a le provisoire, qui pourra être annulé rétroactivement ou bien confirmé. Dans beaucoup de cas, si le provisoire s’installe et ne peut être suspendu, si comme le temps, on ne peut « suspendre son vol », dans un envol poétique Lamartinien, alors il s’installe et ruine le définitif en le prévaut de son importance.

 

La réforme de l’exécution provisoire, introduite par le décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, a instauré le principe selon lequel les décisions de Première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou du juge (article 514 du CPC). Ce bouleversement pourrait être considéré comme une atteinte au droit d’appel, notamment en raison des nouvelles conditions imposées pour arrêter l’exécution provisoire en cas d’appel. L’effet suspensif traditionnellement attaché à l’appel (article 539 du CPC) n’est plus qu’un souvenir teinté de mélancolie.

 

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Bonne lecture à tous et merci de votre confiance.

 

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