Fenêtre sur Cour

Chers Correspondants,

« Nous avons affaire à une société insensée qui ne se maintient que grâce à son formalisme, tout comme un œuf pourri dans sa coquille »

Cette phrase de Jack Vance (Le Wankh-1969) reflète assez bien l’interrogation qui est la nôtre depuis plusieurs années, et qui, à force d’être diversement exprimée, a fini par interpeler les hauts magistrats de la Cour de cassation, qui s’en sont, ces derniers temps, à leur tour, emparés.
Le « formalisme excessif » en matière procédurale est une formule qui est, depuis peu, devenue à la mode (voir article de Nicolas Boullez-12 mars 2025 village de la justice). Doit-on en déduire que cette nouvelle préoccupation nous épargnera, à l’avenir, les multiples pièges, dangers, chausse-trappes qui jalonnent aujourd’hui les différentes étapes de la procédure d’appel ? nous n’irons pas jusque-là.

Tout d’abord, cette idée de « formalisme excessif » n’est pas tombée du ciel. Ou bien le ciel a-t-il pris la forme de la Cour Européenne des droits de l’homme, qui n’a cessé de sanctionner l’état français, au nom du droit à un procès équitable pour les plaideurs confrontés à des règles trop strictes.

La Cour de cassation estime, il était temps, et ce n’est pas faute de l’avoir clamé, que les formalités ne doivent pas avoir pour but dissimulé de réduire le contentieux, notamment les appels, et le désengorgement des juridictions. On constate d’ailleurs que l’excès de formalisme n’a en aucun cas abouti à un allégement des juridictions, qui sont de plus en plus surrencombrées. Nous avons déjà écrit que les différentes réformes de la procédure d’appel n’ont rien simplifié (c’était pourtant leur but) et ont créé de nouvelles et multiples difficultés.

Il sera toutefois donné acte à la Cour de cassation de ses récentes tentatives pour réduire le formalisme procédural (voir la jurisprudence sur l’annexe à la déclaration d’appel -avis du 22 juillet 2022, et arrêt du 26 octobre 2023 autorisant l’annexe, puis arrêt du 07 mars 2024, n’obligeant pas la déclaration d’appel à renvoyer à l’annexe, l’effet dévolutif opérant quand même. Enfin le décret du 29 décembre 2023 rajoute la possibilité de l’annexe à l’article 901 du CPC). Il n’en demeure pas moins, que le sacro-saint terme « infirmation » ou « annulation » doit impérativement être utilisé dans l’acte d’appel, et dans les conclusions, sous peine de nullité pour vice de forme pour ce qui concerne l’acte d’appel, et de caducité pour les conclusions (même si l’esprit existe et qu’il est évident que l’infirmation est demandée, en l’absence ou l’oubli du terme lui-même, comme il sera étudié plus loin, dans la rubrique d’analyse de la jurisprudence propre à notre cabinet). Le formalisme est certes ébranlé, mais il est très loin d’être mort…

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Bonne lecture à tous et merci de votre confiance.

 

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