Chers Correspondants,

 

Paul Valéry, dans ses « mauvaises pensées » estimait que « ce qui est simple est toujours faux. Ce qui ne l’est pas est inutilisable ».

Nous avons appris avec le temps et l’expérience, à nous méfier des tentatives de simplification de la procédure civile (voir le « fiasco » des décrets Magendie, qui avaient pour philosophie la simplification, et qu’il est urgent aujourd’hui de « simplifier »). Nous prononcerons donc du bout des lèvres le titre du Nouveau décret (encore un) N°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant « simplification de la procédure d’appel en matière civile », qui entrera en vigueur le 1er septembre 2024.

 

Il n’est pas question ici d’en faire un commentaire exhaustif, mais de soulever quelques points importants, et de cerner quelques questions qui ne manquent pas de se poser, comme à chaque fois qu’on demande aux praticiens de la procédure d’augmenter encore et toujours leur capacité d’adaptation, les nouvelles normes, même supposées « simplificatrices », créant fatalement de nouvelles incertitudes liées à une succession débridée de réformes successives.

 

-Commençons, si vous le voulez bien, par les « attributions du conseiller de la Mise en Etat » – Le nouvel article 913-5 du CPC (réformant l’actuel article 914) fixe la compétence exclusive de ce monstre prométhéen, dont les prérogatives n’ont cessé d’augmenter, pour des raisons plus ou moins avouables. Désormais, le Conseiller de la Mise en Etat aura un rôle un peu plus modeste, cantonné à la procédure d’appel, sans aucune compétence à connaître de toute fin-de-recevoir, ce qui mettra fin à de nombreuses polémiques.

 

Tant mieux.

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Bonne lecture à tous et merci de votre confiance.

 

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