Juillet 2022

FENETRE SUR COUR

FENETRE SUR COUR N°19

 

Chers correspondants,

Dans un temps pas si lointain (dix ans), la procédure d’appel avait le mérite d’exister, et de ne pas constituer un labyrinthe truffé de pièges destinés à faire trébucher et à empêcher d’aller au bout des procédures, tous ceux qui osaient s’y aventurer.

Bien sûr elle n’était pas facile à manier, mais elle était à dimension humaine, et le recours obligatoire à un avoué facilitait un rapport quotidien avec les magistrats, dans les couloirs de ce bon vieux Palais, lors des audiences de procédure, et tout devenait possible. La mise en état des dossiers bénéficiait d’une dynamique générale intelligente.

Aujourd’hui le système « dématérialisé » a beaucoup détérioré la dimension humaine et les échanges juridiques et intellectuels. Les prétextes de modernisation et de simplification ont accouché d’un véritable « casse-tête » pour les avocats et les justiciables. L’exécution provisoire de plein droit et devenue la règle, dans le seul but de ruiner les velléités d’exercer une légitime voie de recours.

La rédaction de l’acte d’appel est un premier piège menaçant les praticiens de multiples caducités, nullités, défaut d’objet du litige. Les réitérations d’appel, y compris dans le délai de signification du jugement, sont empêchées. Il faut s’acquitter d’un droit de timbre fiscal (indemnisation des avoués) qui est depuis longtemps obsolète. Le « RPVA » et « la clé E. BARREAU » sont devenus les dieux capricieux et dangereux de l’Olympe d’appel, déconnectés des simples mortels.

A la déclaration d’appel, on peut joindre un « acte séparé » lorsque le nombre de caractères dépasse le nombre fatidique de 4080 (pourquoi lui et pas un autre ?) encore faut-il l’annoncer dans l’acte d’appel, sous peine de nullité, et pire encore, de défaut d’objet du litige, l’absence d’effet dévolutif.

 


Bonne lecture à tous et merci de votre confiance.

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