Novembre 2021

Fenêtre sur cour N°17

FENETRE SUR COUR

Chers Correspondants,

On parle souvent de postulation, mais au fond, c’est quoi, la postulation ?

 La loi N°2011-94 du 25 janvier 2011 a emporté fusion des professions d’avocat et d’avoué à la Cour d’Appel (Voir L. Boré, disparition de la profession d’avoué : les conséquences procédurales : D.2012, 2728).

En vérité, il ne s’agit que de la « suppression » de la profession d’avoué à la Cour, préconisée par le rapport Attali de 2008. Le terme « avoué » est désormais remplacé par le terme « avocat » (D.2012-634, 3 mai 2012 : JO 5 mai 2012, p 7969).

Mais, la procédure d’appel ayant été rendue dans le même temps, de plus en plus complexe et semée d’embûches et de motifs de nullité ou de caducité, des « spécialistes », anciens avoués, sont devenues postulants d’appel, car le besoin s’en est fait sentir.

L’article5 de la loi du 31 décembre 1971 a été modifié par la loi Macron du 06 août 2015 :

« Les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des Tribunaux Judiciaires du ressort de la Cour d’Appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite Cour d’Appel ».

La représentation reste territoriale (sauf en matière prud’hommale).

La fonction liée à la représentation devant la Cour n’est plus rémunérée par un tarif, mais un honoraire, librement fixé, non inclus dans les dépens (Loi Macron, art 51 modifiant L-31 décembre 1971, art.10).

On a toujours considéré comme indissociablement liées, la notion de représentation obligatoire et celle de postulation. La Cour de Cassation elle-même a approuvé une Cour d’Appel d’avoir posé le principe que « la postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d’une partie devant une juridiction » (Cass.2ème Civ, 28 janvier 2016, N°14-29.185).

Le choix d’un spécialiste de la procédure d’appel est fréquent et salutaire.

Toute notification faite à un avocat non constitué (avocat de première instance…), en cause d’appel, est frappée d’une irrégularité de fond pouvant entraîner la caducité de l’appel (Cass.2ème Civ, 28 septembre 2017, N°16-23-151).

L’avocat constitué dans la procédure avec représentation obligatoire remplit les obligations de son mandant, sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution de l’arrêt, pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que cet arrêt soit passé en force de chose jugée (Article 420 du CPC).

Les mises en causes d’avocat dans le cadre de la procédure d’appel représentent 9, 4% du nombre total de sinistres déclarés, ce qui est considérable (Lettre de la société de courtage des barreaux d’avril 2018 : Gaz Pal 19 févr.2019, p13).

Ce pourcentage a encore augmenté depuis.

Le postulant est en première ligne non seulement pour la gestion des délais, le maniement de la communication électronique, les notifications… mais également pour le formalisme des écritures et leur conformité aux exigences posées par l’article 954 du CPC.

La relecture du dispositif est une nécessité absolue, ainsi que la rédaction de la déclaration d’appel, et plus généralement de tous les actes de procédure.

La spécialisation « procédure d’appel » a été ouverte par l’inspection générale de la justice, se faisant le relais de la commission de la formation professionnelle du CNB.

Il doit bien y avoir des raisons… (voir sur le sujet P et N Gerbay. Le procès civil en appel).

Notre Cabinet vous accompagnera et met à votre service son expérience pour les postulations devant la Cour et le Tribunal judiciaire. 

Toutes les décisions et les articles cités dans numéro 17 de notre bulletin d’information sont à votre disposition si vous le souhaitez.

Bonne lecture à tous et merci de votre confiance.

 

 

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