No 30
FENETRE SUR COUR
Chers Correspondants,
« Si la justice est lente, c’est parce que toutes ses phrases commencent par attendu que »
Cette citation de Sylvie Delaplace n’ a plus sa place dans notre système moderne, puisque le terme « attendu que » a été ringardisé, puis abandonné. Plus d’attendus, donc, mais nous attendons toujours ! Nous attendons une justice plus rapide, et donc plus efficace. Selon le dicton : « justice différée est justice refusée ». On ne compte plus les procédures d’appel qui dorment des années, notamment en matière prud’hommale, ou familiale, et cette lenteur place les justiciables dans des situations extrêmes, réduisant à néant l’intérêt des procès. Le temps de la vie passe, et produit ses effets, pendant que le temps du procès s’éternise.
Que faut-il faire ? Plus de moyens ? Certainement. Une volonté du législateur d’accélérer la justice ? Certainement. Mais les meilleures intentions ne sont pas toujours suivies d’effets, susceptibles de précipiter tant soit peu la démarche auguste et éléphantesque de la lourde machine judiciaire. Les tentatives existent. Prenons le cas de la « procédure à bref délai » des articles 906 et suivants du CPC. Reprenons les termes de l’article 906-1 du CPC : « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le Président de Chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le Greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par le Président de la chambre ou le Magistrat délégué par le Premier Président. Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation est jointe. A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans les 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2 du Code de procédure civile, il s’exposera à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables ».
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Bonne lecture à tous et merci de votre confiance.
Olivier Bernabé
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